Arrêté du 15 octobre 1985

Article 10

Créé le 24 octobre 1985

Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de sa plus prochaine séance, des avis exprimés par le conseil spécialisé et la suite qui leur a été donnée.
A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office rend compte au conseil de direction de l'exécution des missions qui ont été confiées au conseil spécialisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 1985