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Arrêté du 15 novembre 2006

Article 2

Créé le 4 janvier 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 10 septembre 2011

Cette commission, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et par le directeur général des patrimoines ou son représentant, comprend en outre :
1° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et dont au moins un est mentionné à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
2° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de la culture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et dont au moins un est mentionné à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
4° Quatre enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture et mentionnés à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
5° Six personnalités qualifiées désignées conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture, dont trois issues des milieux professionnels, les autres étant proposées par les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, de l'équipement et de l'écologie, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans.
Les membres de la commission mentionnés aux alinéas 3 et 4 de cet article sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour ; sont électeurs et éligibles les enseignants assurant un service annuel d'au moins cinquante heures.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1073 du 8 septembre 2011art. 1

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 10 septembre 2011

Cette commission, présidée par le directeur général de l'enseignement et

1° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de l'agriculture

article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime

, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

2° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de la

article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime

, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

3° Deux enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement

article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime

, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

4° Quatre enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement

article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime

, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

5° Six personnalités qualifiées désignées conjointement par les ministres chargés

La durée du mandat des membres de la commission est

Les membres de la commission mentionnés aux alinéas 3 et

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

Cette commission, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et par le directeur général des patrimoinesou son représentant, comprend en outre :

1° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de l'agriculture

2° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de la

3° Deux enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement

4° Quatre enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement

5° Six personnalités qualifiées désignées conjointement par les ministres chargés

La durée du mandat des membres de la commission est

Les membres de la commission mentionnés aux alinéas 3 et

En vigueur du jeudi 4 janvier 2007 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Cette commission, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et par le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, comprend en outre :

1° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et dont au moins un est mentionné à l'article D. 812-27 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

2° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de la culture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et dont au moins un est mentionné à l'article D. 812-27 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

3° Deux enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article D. 812-27 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

4° Quatre enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture et mentionnés à l'article D. 812-27 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

5° Six personnalités qualifiées désignées conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture, dont trois issues des milieux professionnels, les autres étant proposées par les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, de l'équipement et de l'écologie, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans.

Les membres de la commission mentionnés aux alinéas 3 et 4 de cet article sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour ; sont électeurs et éligibles les enseignants assurant un service annuel d'au moins cinquante heures.