Article 2
Pour les organismes du ministère de la défense entrant dans le champ d'application de l'article D. 125-29 du code de l'environnement susvisé, le chef d'organisme, exploitant de l'installation, tient à la disposition du préfet de département la liste nominative des représentants des agents de l'organisme au collège « salariés » du comité local d'information et de concertation sur les risques.
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