JORF n°298 du 22 décembre 2002

Article 3

Article 3

Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et perçue par le comité local (ou régional, le cas échéant) des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège de l'entreprise concernée est fixé à 76 EUR.


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Version 1

Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et perçue par le comité local (ou régional, le cas échéant) des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège de l'entreprise concernée est fixé à 76 EUR.