JORF n°276 du 29 novembre 2000

Article 2

Article 2

La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4.

La destruction des armes des catégories A et B ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue aux articles R. 313-28 du code de la sécurité intérieure ou R. 2332-5 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme à détruire.

La destruction des armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires de l'agrément d'armurier prévu à l'article R. 313-11 du code de la sécurité intérieure et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article R. 313-8 du même code.


Historique des versions

Version 4

La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4 .

La destruction des armes des catégories A et B ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue aux articles R. 313-28 du code de la sécurité intérieure ou R. 2332-5 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme à détruire.

La destruction des armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires de l'agrément d'armurier prévu à l'article R. 313-11 du code de la sécurité intérieure et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article R. 313-8 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4 ci-après.

La destruction des armes des catégories A et B ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue au I de l'article 75 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné.

La destruction des armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires de l'agrément d'armurier prévu à l'article R. 313-11 du code de la sécurité intérieure et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article R. 313-8 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4 ci-après.

La destruction des armes des catégories A et B ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue au I de l'article 75 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné . La destruction des armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires de l'agrément d'armurier prévu à l'article 91 et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article 97 du même décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 novembre 2000

La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4 ci-après.

La destruction des armes de 1re et de 4e catégorie ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé.

La destruction des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires du récépissé de déclaration prévu à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé.