JORF n°289 du 12 décembre 1996

Art. 5. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, ils seront classés en accordant une importance prioritaire aux notes partielles selon l'ordre suivant : épreuve écrite obligatoire à option, physique (ensemble de la première épreuve écrite et de l'épreuve orale), mathématiques (ensemble de la première épreuve écrite et de l'épreuve orale), culture générale et anglais pour le concours externe, et physique (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), mathématiques (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), culture générale et anglais pour le concours interne. >>


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Version 1

Art. 5. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, ils seront classés en accordant une importance prioritaire aux notes partielles selon l'ordre suivant : épreuve écrite obligatoire à option, physique (ensemble de la première épreuve écrite et de l'épreuve orale), mathématiques (ensemble de la première épreuve écrite et de l'épreuve orale), culture générale et anglais pour le concours externe, et physique (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), mathématiques (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), culture générale et anglais pour le concours interne. >>