Art. 4. - Le pécule des stagiaires peut, en outre, être payé par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent.
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Art. 4. - Le pécule des stagiaires peut, en outre, être payé par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent.
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Art. 4. - Le pécule des stagiaires peut, en outre, être payé par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent.