JORF n°0101 du 29 avril 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Destinataires des données à caractère personnel et informations nécessaires à leur mission

Résumé Certains agents et prestataires peuvent voir des données personnelles seulement s'ils en ont besoin pour leur travail et doivent garder le secret

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et dans le respect du secret professionnel au sens de l'article L. 226-13 du code pénal :
1° Les agents de la direction générale des entreprises ;
2° Les agents de la direction interministérielle du numérique ;
3° Tous prestataires dûment habilités par les services de l'Etat identifiés au 1° ;
4° Tous prestataires dûment habilités par les services de l'Etat identifiés cumulativement aux 1° et 2°.


Historique des versions

Version 1

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et dans le respect du secret professionnel au sens de l'article L. 226-13 du code pénal :

1° Les agents de la direction générale des entreprises ;

2° Les agents de la direction interministérielle du numérique ;

3° Tous prestataires dûment habilités par les services de l'Etat identifiés au 1° ;

4° Tous prestataires dûment habilités par les services de l'Etat identifiés cumulativement aux 1° et 2°.