JORF n°0101 du 29 avril 2023

Article 4

Article 4

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Enregistrement des informations dans les comptes des entreprises utilisatrices

Résumé Cet article dit quelles données doivent être enregistrées dans les comptes des entreprises, y compris des données personnelles comme le numéro SIREN.

I. - Dans les comptes des entreprises utilisatrices les informations susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
1° Le numéro SIREN permettant l'identification de l'entreprise ;
2° Les informations renseignées par l'entreprise en matière d'informations extra-financières ;
3° Les données de l'entreprise contenues dans des bases de données à disposition de l'administration susceptibles de lui apporter une aide dans le remplissage de ses informations ;
4° Les données transmises par les groupements d'intérêt public ;
5° Les données transmises par les établissements publics d'administration et les établissements publics à caractère industriels et commerciaux.
II. - Parmi les informations listées au I du présent article, les données à caractère personnel suivantes peuvent être enregistrées dans le présent traitement de données :
1° Le numéro SIREN permettant l'identification de l'entrepreneur individuel ;
2° Les données extra-financières susceptibles par recoupement d'informations de fournir l'identité d'une personne physique.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans les comptes des entreprises utilisatrices les informations susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :

1° Le numéro SIREN permettant l'identification de l'entreprise ;

2° Les informations renseignées par l'entreprise en matière d'informations extra-financières ;

3° Les données de l'entreprise contenues dans des bases de données à disposition de l'administration susceptibles de lui apporter une aide dans le remplissage de ses informations ;

4° Les données transmises par les groupements d'intérêt public ;

5° Les données transmises par les établissements publics d'administration et les établissements publics à caractère industriels et commerciaux.

II. - Parmi les informations listées au I du présent article, les données à caractère personnel suivantes peuvent être enregistrées dans le présent traitement de données :

1° Le numéro SIREN permettant l'identification de l'entrepreneur individuel ;

2° Les données extra-financières susceptibles par recoupement d'informations de fournir l'identité d'une personne physique.