Article 5
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Fixation du tarif de péréquation aéroportuaire
Le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, sur les aérodromes mentionnés aux articles 2 à 4, est ainsi fixé :
|TARIF
par passager
(en euros)|TARIF par passager
en francs Pacifique (CFP)|
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0,90 € | 107 CFP |
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