JORF n°0073 du 26 mars 2023

Article 5

Article 5

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Fixation du tarif de péréquation aéroportuaire

Résumé Il fixe la taxe de péréquation aéroportuaire par passager.

Le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, sur les aérodromes mentionnés aux articles 2 à 4, est ainsi fixé :

|TARIF
par passager
(en euros)|TARIF par passager
en francs Pacifique (CFP)| |-----------------------------------------|--------------------------------------------------| | 0,90 € | 107 CFP |


Historique des versions

Version 1

Le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, sur les aérodromes mentionnés aux articles 2 à 4, est ainsi fixé :

TARIF

par passager

(en euros)

TARIF par passager

en francs Pacifique (CFP)

0,90 €

107 CFP