Abrogé1 avril 2024
Abrogé par Arrêté du 29 mars 2024 - art. 6
Créé le 1 avril 2023
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers appliquée aux passagers en correspondance, prévue au 2° de l'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services, est fixée à 65 %.