JORF n°0075 du 30 mars 2018

Article 16

Article 16

L'admission définitive dans certaines écoles peut être subordonnée à un examen pratiqué par le médecin rattaché à l'établissement ou par un médecin agréé par ce dernier, à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à poursuivre sa scolarité dans lesdites écoles.


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Version 1

L'admission définitive dans certaines écoles peut être subordonnée à un examen pratiqué par le médecin rattaché à l'établissement ou par un médecin agréé par ce dernier, à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à poursuivre sa scolarité dans lesdites écoles.