Abrogé1 janvier 2025
Abrogé par Arrêté du 15 juillet 2024 - art. 17 (V)
Créé le 31 mars 2018
L'admission définitive dans certaines écoles peut être subordonnée à un examen pratiqué par le médecin rattaché à l'établissement ou par un médecin agréé par ce dernier, à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à poursuivre sa scolarité dans lesdites écoles.