Abrogé1 janvier 2025
Abrogé par Arrêté du 15 juillet 2024 - art. 17 (V)
Créé le 31 mars 2018
L'admission dans une école peut être proposée en tenant compte :
- du rang du candidat au concours ;
- du classement préférentiel des vœux qu'il aura exprimés ;
- du nombre de places offertes au concours par chaque école.
Chaque candidat est informé de la décision le concernant, il fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais impartis.