JORF n°0075 du 30 mars 2018

Article 1

Article 1

Les écoles d'ingénieurs désignées à l'article 3 peuvent recruter en première année, par concours, des étudiants ayant validé quatre semestres de licence dans le champ des sciences et technologies, soit 120 crédits européens, dans les conditions prévues par le présent arrêté.


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Version 1

Les écoles d'ingénieurs désignées à l'article 3 peuvent recruter en première année, par concours, des étudiants ayant validé quatre semestres de licence dans le champ des sciences et technologies, soit 120 crédits européens, dans les conditions prévues par le présent arrêté.