JORF n°0072 du 26 mars 2013

Article 2

Article 2

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas et sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, et des services aériens non réguliers de courrier et de fret.


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Version 1

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas et sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, et des services aériens non réguliers de courrier et de fret.