Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas et sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, et des services aériens non réguliers de courrier et de fret.
Arrêté du 15 mars 2013
Article 2
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Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas et sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, et des services aériens non réguliers de courrier et de fret.