Arrêté du 15 mars 2010

Article 2

Abrogé13 février 2013

Créé le 28 mars 2010

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'espace économique européen et de la Confédération helvétique remplissent les conditions de permanence visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils justifient disposer d'un droit de séjour dans les conditions définies à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion et exerçant une activité professionnelle doivent être titulaires d'une carte de séjour portant l'une des mentions suivantes : « CE - toutes activités professionnelles », « CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées », « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles », « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ou récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, lorsqu'ils possèdent la nationalité d'un Etat tiers, doivent être titulaires d'une carte de séjour portant l'une des mentions suivantes : « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles » ou « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ou « CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles » ou « CE - séjour permanent toutes activités professionnelles, sauf salariées » ou du récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

Effets de cet article

cite

 article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 février 2013

Abrogé parArrêté du 1er février 2013art. 3

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au mardi 12 février 2013