JORF n°0073 du 27 mars 2010

Article 1

Article 1

Les personnes physiques de nationalité étrangère remplissent les conditions de permanence visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont titulaires de l'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

  1. Carte de résident ;
  2. Carte de résident permanent ;
  3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - CE » ;
  4. Carte de séjour « compétences et talents » ;
  5. Carte de séjour temporaire :
    ― portant la mention « étudiant » ;
    ― portant la mention « scientifique » ;
    ― portant la mention « profession artistique et culturelle » ;
    ― autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'exception des cartes portant la mention « travailleur saisonnier », « travailleur temporaire » et « salarié en mission » ;
    ― portant la mention « vie privée et familiale » à l'exception de la carte de séjour temporaire délivrée aux conjoints et enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ;
  6. Titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des titres mentionnés aux 1 à 5 du présent article ;
  7. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
  8. Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l'OFPRA/de la CNDA en date du... Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour » ;
  9. Titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d'une organisation internationale ;
  10. Titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
  11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour ;
  12. Visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « vie privée et familiale » délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « étudiant » mentionné à l'article R. 311-3 (6°), et visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « salarié », mentionné à l'article R. 311-3 (7°).

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Version 1

Les personnes physiques de nationalité étrangère remplissent les conditions de permanence visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont titulaires de l'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

1. Carte de résident ;

2. Carte de résident permanent ;

3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - CE » ;

4. Carte de séjour « compétences et talents » ;

5. Carte de séjour temporaire :

― portant la mention « étudiant » ;

― portant la mention « scientifique » ;

― portant la mention « profession artistique et culturelle » ;

― autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'exception des cartes portant la mention « travailleur saisonnier », « travailleur temporaire » et « salarié en mission » ;

― portant la mention « vie privée et familiale » à l'exception de la carte de séjour temporaire délivrée aux conjoints et enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ;

6. Titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des titres mentionnés aux 1 à 5 du présent article ;

7. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

8. Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l'OFPRA/de la CNDA en date du... Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour » ;

9. Titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d'une organisation internationale ;

10. Titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour ;

12. Visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « vie privée et familiale » délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « étudiant » mentionné à l'article R. 311-3 (6°), et visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « salarié », mentionné à l'article R. 311-3 (7°).