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Arrêté du 15 mars 2010

Article 6

Abrogé1 février 2026

Créé le 28 mars 2010

Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
― attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « water-polo » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement « water-polo », à jour de son recyclage ;
― brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2026

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2025art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au samedi 31 janvier 2026