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Arrêté du 15 mars 2010

Article 6

Abrogé1 février 2026

Créé le 28 mars 2010

Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « plongeon » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement « plongeon », à jour de son recyclage ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « plongeon » ;
― brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2026

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2025art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au samedi 31 janvier 2026

Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « plongeon » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement « plongeon », à jour de son recyclage ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « plongeon » ;
― brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.