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Arrêté du 15 mars 2010

Article 2

Abrogé1 février 2026

Créé le 28 mars 2010

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « plongeon », des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer le projet stratégique de performance en « plongeon » ;
― piloter un système d'entraînement en « plongeon » ;
― diriger le projet sportif en « plongeon » ;
― évaluer un système d'entraînement en « plongeon » ;
― élaborer et organiser des actions de formation de formateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2026

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2025art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au samedi 31 janvier 2026

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « plongeon », des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer le projet stratégique de performance en « plongeon » ;
― piloter un système d'entraînement en « plongeon » ;
― diriger le projet sportif en « plongeon » ;
― évaluer un système d'entraînement en « plongeon » ;
― élaborer et organiser des actions de formation de formateurs.