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Arrêté du 15 mars 2010

Article 2

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 28 mars 2010

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « plongeon » des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif du « plongeon » ;
― initier et coordonner la mise en œuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de perfectionnement et de développement sportif du « plongeon » ;
― enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif du « plongeon » ;
― conduire des actions de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2024art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au mardi 30 décembre 2025

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « plongeon » des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif du « plongeon » ;
― initier et coordonner la mise en œuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de perfectionnement et de développement sportif du « plongeon » ;
― enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif du « plongeon » ;
― conduire des actions de formation.