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Arrêté du 15 mars 2007

Article 1

Abrogé21 février 2010

Créé le 20 mars 2007

Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à la disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
1. Le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
2. Le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
3. Une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés".
S'il y a lieu, cet étiquetage est complété dans les conditions prévues au 7 du B de la directive du 12 mars 2001 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Directive 2001-18 CE 2001-03-12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 février 2010

Abrogé parArrêté du 12 novembre 2009art. 1

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au samedi 20 février 2010

Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à la disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :

1. Le nom de l'organisme génétiquement modifié ;

2. Le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;

3. Une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés".

S'il y a lieu, cet étiquetage est complété dans les conditions prévues au 7 du B de la directive du 12 mars 2001 susvisée.