Arrêté du 15 mars 2007

Article 8

Créé le 4 avril 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-15 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

Abrogé parArrêté du 26 février 2008art. 32 (Ab)

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008