Abrogé6 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)
Créé le 4 avril 2007
Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.