Arrêté du 15 mars 2007

Chapitre Ier : Généralités

Abrogé6 mars 2008

Créé le 4 avril 2007

Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, institué par le présent arrêté, sous le contrôle des directions départementales des services vétérinaires, a pour objet :
  • le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow des volailles de reproduction ;
  • le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium des poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
  • le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis des pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus ;
  • l'élimination obligatoire des troupeaux de volailles de reproduction infectés par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow, ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;
  • l'élimination obligatoire des troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation infectés par Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium et l'assainissement des produits qui en sont issus ;
  • l'assainissement des produits qui sont issus des troupeaux de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus infectés et éventuellement l'élimination volontaire de ces troupeaux ;
  • la décontamination des lieux d'élevage des volailles infectées et le traitement approprié de leurs effluents.

Créé le 4 avril 2007

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à couver en filière ponte d'oeufs de consommation ;
b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;
c) OEufs de consommation : les oeufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés, des oeufs couvés et des oeufs cuits ;
d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation ;
e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'oeufs de consommation, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air. Les troupeaux hébergés dans plusieurs bâtiments constituent une même unité épidémiologique si les conditions d'aménagement et de fonctionnement ne permettent pas de maîtriser le risque de transmission de l'infection par Salmonella entre ces troupeaux ;
h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;
i) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;
j) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ;
h) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;
j) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles.

Créé le 4 avril 2007

Un vétérinaire sanitaire doit être désigné par le détenteur d'un troupeau de volailles et par le responsable de l'établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent arrêté.
Il incombe aux détenteurs et aux propriétaires de troupeaux, ainsi qu'aux responsables de couvoir ou à leurs représentants, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.

Créé le 4 avril 2007

I. - Tout détenteur de volailles est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage afin que ce dernier puisse lui attribuer, en collaboration avec les directions départementales des services vétérinaires, un numéro national d'exploitation pour toute surface d'exploitation inscrite dans un cercle de 500 mètres de diamètre, sauf cas particulier précisé par instruction ministérielle.
L'attribution et l'enregistrement du numéro national d'exploitation, ainsi que l'identification des bâtiments ou enclos dans lesquels sont détenus les troupeaux de volailles, s'effectuent sur la base de la déclaration du détenteur, qui doit comprendre les éléments suivants :
  • le(s) type(s) de volaille(s) visée(s) par le présent arrêté présente(s) dans l'exploitation : filière (chair ou ponte d'oeufs de consommation), étage dans la filière (sélection, multiplication, rente), stade de production (période d'élevage ou de ponte) ;
  • les autres espèces animales ou autres volailles de l'espèce Gallus gallus non visées par le présent arrêté qu'il peut détenir ;
  • l'éventuel numéro national d'exploitation qui lui a été attribué pour une autre espèce avec indication de l'espèce concernée ;
  • les coordonnées géographiques du pourtour de son ou ses exploitations ;
  • dans le cas où l'exploitation comporte plusieurs bâtiments et plusieurs activités, l'activité prise en compte pour chaque bâtiment et les éventuels mouvements de volailles entre les différents bâtiments de l'exploitation.

II. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
  • nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
  • nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
  • code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
  • date(s) de sortie prévue(s) ;
  • nombre total de volailles sorties ;
  • abattoir(s) ou élevage(s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
  • date prévue de mise en place du troupeau suivant.

La déclaration de sortie est transmise selon les modalités fixées par le directeur départemental des services vétérinaires au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.
La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
  • nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
  • nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
  • code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
  • nombre prévu de volailles, et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, la souche de volailles mises en place ;
  • origine(s) du troupeau comprenant, pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproduction et le couvoir, pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage et, pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux d'élevage. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
  • date de mise en place prévue ;
  • code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
  • nom des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour ou éventuellement déjà administrés aux troupeaux de poulettes futures pondeuses avant leur introduction en bâtiment de ponte.

Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est transmise dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en place.
Dans le cas des transferts en ponte, en mue et en détassage, la déclaration de mise en place est transmise au plus tard dans les quarante-huit heures précédant la mise en place.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place est effectuée au plus tard huit jours avant celle-ci.

Créé le 4 avril 2007

Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'oeufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués. Ces éléments de traçabilité interne sont présentés sous la forme d'un bilan matière.
Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à la demande des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
  • les dates d'entrée et de sortie des volailles ;
  • la provenance des volailles, notamment l'identification du couvoir et les informations figurant dans la déclaration de mise en place ;
  • le nombre exact de volailles introduites, les mortalités et le solde hebdomadaire présent ;
  • la destination des oeufs et des volailles.

b) Pour les couvoirs :
  • la provenance des oeufs, notamment l'identification du troupeau d'origine (code troupeau et pays d'origine) ;
  • leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
  • le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos par troupeau ;
  • le nombre et la destination des oeufs non incubés et des oeufs clairs par troupeau ;
  • les flux précis dans les incubateurs et les éclosoirs, les résultats techniques par troupeau ;
  • la destination des poussins d'un jour par troupeau.

Le responsable du couvoir doit être en mesure d'établir la traçabilité des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau.

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008

Chapitre Ier : Généralités
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5