JORF n°81 du 6 avril 2002

Article 5

Article 5

Pour les aérodromes dotés d'un organisme de la circulation aérienne, il est nécessaire d'effectuer des inspections des parties de l'aire de mouvement utilisées :
- au moins deux fois par jour, lorsque l'aérodrome accueille au moins une ligne commerciale régulière ;
- au moins une fois par jour, pour les autres aérodromes.
Toutes parties de l'aire de mouvement susceptibles d'être utilisées font l'objet d'une inspection avant leur mise en service.
Pour les aérodromes non dotés d'un organisme de la circulation aérienne, la fréquence des inspections fait l'objet de modalités spécifiques.


Historique des versions

Version 1

Pour les aérodromes dotés d'un organisme de la circulation aérienne, il est nécessaire d'effectuer des inspections des parties de l'aire de mouvement utilisées :

- au moins deux fois par jour, lorsque l'aérodrome accueille au moins une ligne commerciale régulière ;

- au moins une fois par jour, pour les autres aérodromes.

Toutes parties de l'aire de mouvement susceptibles d'être utilisées font l'objet d'une inspection avant leur mise en service.

Pour les aérodromes non dotés d'un organisme de la circulation aérienne, la fréquence des inspections fait l'objet de modalités spécifiques.