JORF n°75 du 29 mars 2002

Article 2

Article 2

Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation agréée par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, et ceux ayant signé un contrat territorial d'exploitation en vue de leur installation progressive sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères de priorité spécifiques définis en annexe II du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes correspondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation agréée par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, et ceux ayant signé un contrat territorial d'exploitation en vue de leur installation progressive sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères de priorité spécifiques définis en annexe II du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.

Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes correspondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.