JORF n°75 du 29 mars 2002

Article 3

Article 3

Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé.
Lorsqu'une demande présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ni d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ou d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ni d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive.


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Version 1

Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé.

Lorsqu'une demande présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ni d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ou d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ni d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive.