Article 1
Les autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays visées par l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe I du présent arrêté. Ces autorisations de plantation sont accordées sous réserve de l'acquisition de droits de replantation pour la superficie correspondante. Cependant, si le bénéficiaire de l'autorisation en fait la demande auprès de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) au plus tard le 15 avril 2002, l'acquisition de tout ou partie des droits nécessaires à la réalisation de la plantation pourra se faire par octroi de droits de plantation nouvelle.
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