Arrêté du 15 mars 2000

Article 15

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 1 avril 2015 au 31 décembre 2017

Paragraphe 1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à la déclaration de mise en service prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :

- Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;

- Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :

a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;

b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;

- Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :

a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;

b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;

c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ;

- Tous les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes soumis aux dispositions du présent arrêté.

Paragraphe 2. Parmi les équipements sous pression, mentionnés au Paragraphe 1 ci-avant, les équipements suivants sont soumis au contrôle de mise en service prévu à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :

- les générateurs de vapeur ;

- appareils à couvercle amovible à fermeture rapide.

La déclaration auprès du préfet s'effectue par l'intermédiaire du téléservice https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 13 janvier 2015art. 8

Paragraphe 1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à

\- Les récipients sous pression de gaz dont la pression

\- Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est

a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension

b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension

\- Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une

a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS

b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à

c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6

\- Tous les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide

Paragraphe 2. Parmi les équipements sous pression, mentionnés au Paragraphe

\- les générateurs de vapeur ;

\- appareils à couvercle amovible à fermeture rapide.

La déclaration auprès du préfet s'effectue par l'intermédiaire du téléservice https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr.

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au mardi 31 mars 2015

Paragraphe 1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à

\- Les récipients sous pression de gazdont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l; \-

Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :

a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension

b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension

\- Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :

a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;

b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;

c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ;

\- Tous les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes soumis aux dispositions du présent arrêté.

Paragraphe 2. Parmi les équipements sous pression, mentionnés au Paragraphe

\- les générateurs de vapeur ;

\- appareils à couvercle amovible à fermeture rapide.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2000 au samedi 23 avril 2005

Paragraphe 1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à

Les récipients sous pression de gaz, de vapeur ou d'eau surchauffée dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l, et tous appareils à couvercle amovible à fermeture rapide soumis aux dispositions du présent arrêté ;

Les tuyauteries dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure

a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension

b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension

Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :

a) Générateurs de vapeur dont PS est supérieure à 32

b) Générateurs de vapeur dont le volumeest supérieure à 2 400l ;

c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar/l;Paragraphe 2. Parmi les équipements sous pression, mentionnés au Paragraphe 1 ci-avant, les équipements suivants sont soumis au contrôle de mise en service prévu à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :

\- les générateurs de vapeur ;

\- les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide.

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au mardi 28 novembre 2000

Paragraphe 1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à la déclaration de mise en service prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :

Les récipients sous pression de gaz, de vapeur ou d'eau surchauffée dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l, et tous récipients à couvercle amovible à fermeture rapide soumis aux dispositions du présent arrêté ;

Les tuyauteries dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :

a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;

b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;

Les générateurs de vapeur appartenant à une des catégories suivantes :

a) Générateurs de vapeur dont PS est supérieure à 32 bar ;

b) Générateurs de vapeur dont PS est comprise entre 2,5 bar et 32 bar et dont le produit PS.V est supérieur à 6 000 bar.l ;

c) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l.

Paragraphe 2. Parmi les équipements sous pression, mentionnés au Paragraphe 1 ci-avant, les équipements suivants sont soumis au contrôle de mise en service prévu à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :

- les générateurs de vapeur ;

- les récipients à couvercle amovible à fermeture rapide.