JORF n°93 du 21 avril 1999

Article 25

Article 25

Art. 25. - L'article 8 de l'arrêté du 31 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses de l'espèce caprine doivent :

  1. Etre dûment identifiées au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovines et caprine ;

  2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital ;

  3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons ;

  4. Avoir appartenu durant les dix derniers mois à un cheptel caprin :

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois ;

c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

d) Indemne de tout signe clinique :

- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes "Large Colony") depuis plus de six mois ;

- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois ;

- de tremblante depuis plus de deux ans ;

- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans ;

e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.

  1. Avoir été fécondées suite à :

- une insémination artificielle avec le sperme d'un bouc satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé, ou

- une saillie naturelle par un bouc satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1o Pour les points 4 a, 4 b, 4 c et 4 e : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2o Pour le point 4 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3o Pour les points 2, 3 et 5 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »


Historique des versions

Version 1

Art. 25. - L'article 8 de l'arrêté du 31 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses de l'espèce caprine doivent :

1. Etre dûment identifiées au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovines et caprine ;

2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital ;

3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons ;

4. Avoir appartenu durant les dix derniers mois à un cheptel caprin :

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois ;

c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

d) Indemne de tout signe clinique :

- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes "Large Colony") depuis plus de six mois ;

- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois ;

- de tremblante depuis plus de deux ans ;

- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans ;

e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.

5. Avoir été fécondées suite à :

- une insémination artificielle avec le sperme d'un bouc satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé, ou

- une saillie naturelle par un bouc satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1o Pour les points 4 a, 4 b, 4 c et 4 e : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2o Pour le point 4 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3o Pour les points 2, 3 et 5 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »