JORF n°93 du 21 avril 1999

Transfert embryonnaire et production d'embryons dans l'espèce bovine

Article 7

Art. 7. - L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.

L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée. »

Article 8

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons issus de fécondation in vivo, les femelles donneuses doivent :

  1. Etre titulaires d'un passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;

  2. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;

b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;

c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé ;

e) Dans lequel aucune manifestation clinique de RBI-VPI n'a été constatée depuis un an au moins.

Pendant les six mois précédant la collecte d'embryons, les femelles donneuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus, répondant aux conditions fixées ci-dessus.

  1. Ne présenter, le jour de la collecte, aucune lésion de l'appareil génital, ni signe clinique de maladie.

  2. Avoir été fécondées suite à une insémination artificielle par la semence d'un taureau satisfaisant aux conditions sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 21 du présent arrêté.

  3. Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1o Pour les points 2 a, 2 b, 2 c et 2 d : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2o Pour le point 2 e : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine.

3o Pour les points 3 et 4 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »

Article 9

Art. 9. - L'article 10 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.

Cette demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est indépendante de celle relative à l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire.

L'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs et donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement vétérinaire distinct de celui octroyé à une équipe de transplantation embryonnaire. »

Article 10

Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Les femelles receveuses d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place :

  1. Etre titulaires d'un passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;

  2. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;

b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;

c) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 30 décembre 1990 modifié susvisé ;

e) Dans lequel aucune manifestation clinique de RBI-VPI n'a été constatée depuis un an au moins.

  1. Avoir satisfait à un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de transplantation par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1o Pour les points 2 a, 2 b, 2 c et 2 d : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2o Pour le point 2 e : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3o Pour le point 3 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »