JORF n°93 du 21 avril 1999

Insémination artificielle dans l'espèce ovine

Article 11

Art. 11. - Le point 4 i de l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« i) Chaque lot de dose de sperme produit, s'il s'agit de sperme frais, ou chaque dose individuelle de sperme, s'il s'agit de sperme congelé, soit muni d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code.

Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Article 12

Art. 12. - L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les béliers doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Cette autorisation est délivrée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »

Article 13

Art. 13. - L'article 6 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les béliers doivent :

  1. Etre dûment identifiés au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

  2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel ovin :

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois ;

c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

d) Indemne de tout signe clinique :

- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois ;

- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois ;

- de tremblante depuis plus de deux ans ;

- d'adénomatose pulmonaire et de maëdi visna depuis plus de trois ans.

e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante. (Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.)

Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.

  1. Etre nés de mères :

a) Appartenant à un cheptel qualifié vis-à-vis du maëdi visna, ou

b) Qui ont été soumises avec résultat favorable dans les douze mois précédant l'agnelage - ou, à défaut, dans les six mois qui suivent l'agnelage - à une épreuve sérologique autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour la recherche du maëdi visna.

Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu, à titre transitoire, à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

  1. Avoir été isolés pendant trente jours au moins dans la station de quarantaine d'un centre agréé répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après.

Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Etre accompagnés de leur document sanitaire d'accompagnement valide ;

b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé le cheptel d'origine attestant les points 2 a, 2 b et 3 ci-dessus ou par le vétérinaire sanitaire de son élevage de provenance en ce qui concerne le point 2 d ;

c) Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans la quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné ;

d) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, le DSA du bélier introduit et le certificat complémentaire au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.

Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le centre.

Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :

- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;

- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;

- la date de sortie avec référence du centre d'hébergement de destination ou autre devenir de l'animal.

Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.

  1. Avoir été soumis, au cours de la période de quarantaine susvisée, avec résultats favorables aux examens suivants :

a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative ;

b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE, conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;

c) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités CEE effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée, ou à une épreuve ELISA. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche bactériologique du germe par isolement et mise en culture à partir d'un échantillon de sperme ;

d) A l'égard du maëdi visna, à une épreuve sérologique autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

e) A l'égard de la border disease, à une épreuve d'isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par immuno-fluorescence ou épreuve immuno-péroxydasique) ;

f) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;

g) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Article 14

Art. 14. - L'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;

b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.

c) Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bélier introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.

Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6 point 4 précédent.

Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires. »

Article 15

Art. 15. - L'article 12 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour être admis dans le centre, les béliers doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport.

  2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.

  3. Le responsable concerné du centre doit retourner par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire l'autorisation d'admission du bélier introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »

Article 16

Art. 16. - L'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bélier pour l'insémination artificielle sont les suivantes :

  1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ;

  2. Pour le point 2 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal ;

  3. Pour les points 4, 5 a, 5 f : certificat du vétérinaire du centre ;

  4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 d : certificat du directeur du laboratoire agréé ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;

  5. Pour les points 5 c, 5 e et 5 g : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. »