JORF n°93 du 21 avril 1999

Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Les femelles receveuses d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place :

  1. Etre titulaires d'un passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;

  2. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;

b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;

c) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 30 décembre 1990 modifié susvisé ;

e) Dans lequel aucune manifestation clinique de RBI-VPI n'a été constatée depuis un an au moins.

  1. Avoir satisfait à un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de transplantation par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1o Pour les points 2 a, 2 b, 2 c et 2 d : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2o Pour le point 2 e : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3o Pour le point 3 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Les femelles receveuses d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place :

1. Etre titulaires d'un passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;

2. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;

b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;

c) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 30 décembre 1990 modifié susvisé ;

e) Dans lequel aucune manifestation clinique de RBI-VPI n'a été constatée depuis un an au moins.

3. Avoir satisfait à un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de transplantation par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1o Pour les points 2 a, 2 b, 2 c et 2 d : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2o Pour le point 2 e : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3o Pour le point 3 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »