JORF n°93 du 21 avril 1999

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les taureaux doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

« Cette autorisation est donnée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les taureaux doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

« Cette autorisation est donnée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »