Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :
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Etre accompagnés de leur document d'identification ;
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Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
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Avoir été soumis, préalablement à leur introduction effective dans le centre, à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire de centre ;
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Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bovin introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »
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