JORF n°93 du 21 avril 1999

Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. Etre accompagnés de leur document d'identification ;

  2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;

  3. Avoir été soumis, préalablement à leur introduction effective dans le centre, à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire de centre ;

  4. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bovin introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »


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Version 1

Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Etre accompagnés de leur document d'identification ;

2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;

3. Avoir été soumis, préalablement à leur introduction effective dans le centre, à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire de centre ;

4. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bovin introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »