Art. 15. - L'article 12 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour être admis dans le centre, les béliers doivent répondre aux conditions suivantes :
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Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport.
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Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.
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Le responsable concerné du centre doit retourner par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire l'autorisation d'admission du bélier introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »
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