Section précédente

Section parente

Arrêté du 15 mars 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Créé le 6 avril 1994

L'examen professionnel visé à l'article 20 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Créé le 6 avril 1994

Cet examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Créé le 6 avril 1994

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.

Créé le 6 avril 1994 · En vigueur depuis le 28 juin 1994

Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option de l'examen ;
4° Un formateur chargé d'enseignement technologique.

Créé le 6 avril 1994

L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des options mentionnées en annexe.

Créé le 6 avril 1994

L'examen professionnel comporte :
1° Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique correspondant à l'option choisie au moment de l'inscription (annexe) (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
2° Une mise en situation pouvant comporter la réalisation d'un essai technique et/ou la résolution d'un problème lié à l'exercice professionnel à partir d'une étude de cas (durée de l'épreuve :
huit heures maximum selon le type de l'épreuve choisie par le jury ; coefficient 3).

Créé le 6 avril 1994

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves susvisées.

Créé le 6 avril 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.

Créé le 6 avril 1994

Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des agents techniques spécialisés.

Créé le 6 avril 1994

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

En vigueur depuis le mercredi 6 avril 1994

Arrêté du 15 mars 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes