Arrêté du 15 mars 1993

Article 7

Abrogé15 avril 2016

Créé le 24 mars 1993 · En vigueur du 31 décembre 2012 au 14 avril 2016

Les contrats de façonnage mentionnés à l'article D. 1336-52 du code de la défense doivent mentionner les règles selon lesquelles sont réparties les quantités concernées entre les contractants, notamment le tonnage et la nature des produits attribués à chacune des parties au sens de la constitution des stocks stratégiques.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2016

Abrogé parArrêté du 25 mars 2016art. 32

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parArrêté du 28 décembre 2012art. 4

Les contrats de façonnage mentionnés à l'article D. 1336-52 du code de la défense doivent mentionner les règles selon lesquelles sont réparties les quantités concernées entre les contractants, notamment le tonnage et la nature des produits attribués à chacune des parties au sens de la constitution des stocks stratégiques.

En vigueur du mercredi 24 mars 1993 au dimanche 30 décembre 2012

Les contrats de façonnage mentionnés à l'article 4 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé doivent mentionner les règles selon lesquelles sont réparties les quantités concernées entre les contractants, notamment le tonnage et la nature des produits attribués à chacune des parties au sens de la constitution des stocks stratégiques.