Arrêté du 15 mars 1993

Article 3

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 30 mars 1993

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Sont éliminatoires :

  • toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 1 ou n° 3 ou à l’épreuve orale n° 1 ou n° 3 ;
  • toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 2 ou à l’épreuve orale n° 2.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, sont seuls retenus les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite n° 2 et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale n° 2.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au jeudi 31 août 2017