Arrêté du 15 mars 1993

TITRE I : CONCOURS SPÉCIAUX DE CONTRÔLEUR STAGIAIRE DES DOUANES AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION EN QUALITÉ DE PROGRAMMEUR

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 30 mars 1993

Les concours spéciaux (externe et interne) de contrôleur stagiaire des douanes affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) : composition sur un sujet d'ordre général.
Epreuve n° 2 (durée : cinq heures ; coefficient 4) : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre charge du budget et publiée six mois au moins avant la date du début des épreuves.
Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6 : Fonctions de programmeur).
Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 4) :
Pour les candidats au concours externe, au choix des candidats-ce choix est précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir :
a) Au choix de l'administration, commentaire composé ou résumé de texte de portée générale suivi de réponses à des questions portant sur le texte ;
b) Composition sur un sujet, comprenant la réponse à une question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions, l'organisation et la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.
Pour les candidats au concours interne : composition sur un sujet, comprenant la réponse à une question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions, l'organisation et la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.
Epreuve n° 4 : facultative (durée : deux heures ; coefficient 2) :
Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.
Traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues vivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe.

II.-Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 (durée : vingt minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 4) : exposé sur un sujet d'ordre général ou administratif, suivi d'un entretien avec les examinateurs.
Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 2) : interrogation portant sur le programme détermine en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 (6 : Fonctions de programmeur).
Epreuve n° 3 :
Pour les candidats au concours externe (épreuve obligatoire) :
Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation : dix minutes ; coefficient 2).
Pour les candidats au concours interne (épreuve facultative) :
les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.
Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation : dix minutes ; coefficient 2).
Les candidats au concours externe et au concours interne ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.
Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4
Epreuve n° 4 : facultative (coefficient 1).
Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission a concourir.
Epreuves d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en hauteur, le grimper à la corde, le lancement du poids et la natation.
Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve d'exercices physiques sont fixés en annexe à l'arrêté du 28 juillet 1987 susvisé.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 30 mars 1993

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Sont éliminatoires :

  • toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 1 ou n° 3 ou à l’épreuve orale n° 1 ou n° 3 ;
  • toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 2 ou à l’épreuve orale n° 2.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, sont seuls retenus les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite n° 2 et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale n° 2.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au jeudi 31 août 2017

TITRE I : CONCOURS SPÉCIAUX DE CONTRÔLEUR STAGIAIRE DES DOUANES AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION EN QUALITÉ DE PROGRAMMEUR
Article 2
Article 3