Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11
Créé le 17 mai 1983
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures.
Les intéressés doivent, à la diligence du préfet, être mis en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime, ou pour tout autre fait contraire aux bonnes moeurs.
La suspension ou le retrait fait l'objet d'un arrêté du préfet.
Lorsque le retrait est décidé, l'arrêté qui le prononce s'applique, le cas échéant, à tous les modèles de médaille de la famille française qui avaient été attribués successivement à l'intéressé.