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Décret n°82-938 du 28 octobre 1982

Article 6

Créé le 1 janvier 1983

Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille française ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret cesse d'être remplie.
En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages visés à l'alinéa précédent peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
Les chefs des parquets transmettent aux commissaires de la République copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 25 octobre 2004

Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille française ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret cesse d'être remplie.

En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages visés à l'alinéa précédent peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.

Les chefs des parquets transmettent aux commissaires de la République copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.