JORF n°0132 du 7 juin 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’un accord égalité femmes/hommes dans les coopératives

Résumé Tous ceux qui travaillent ou dirigent une coopérative doivent appliquer un accord visant l’égalité entre filles et garçons au travail même si cet accord manque encore certains chiffres ou mesures concrètes.
Mots-clés : Égalité professionnelle Convention collective Législation travail

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommantion du 16 octobre 2014, les stipulations de l'accord de branche du 1er décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet en ne présentant pas, notamment, de données chiffrées sur les écarts entre femmes et hommes en matière de conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ni aucune mesure permettant d'y remédier au niveau de la branche, est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-1 et D. 2241-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommantion du 16 octobre 2014, les stipulations de l'accord de branche du 1er décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet en ne présentant pas, notamment, de données chiffrées sur les écarts entre femmes et hommes en matière de conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ni aucune mesure permettant d'y remédier au niveau de la branche, est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-1 et D. 2241-2 du code du travail.