JORF n°0152 du 2 juillet 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition réglementaire des manifestations aériennes

Résumé Les événements aériens dans les trois mois seront régis par les anciennes règles, sauf si l'organisateur utilise les nouvelles règles et informe les autorités.

I. - Les manifestations aériennes débutant dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.
Toutefois, l'organisateur d'une manifestation aérienne soumise à l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile débutant dans un tel délai peut appliquer l'arrêté du 10 novembre 2021 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté à condition de notifier sans tarder sa décision aux autorités destinataires de la demande d'autorisation préfectorale de manifestation aérienne et de fournir au plus tard 28 jours avant le début de la manifestation aérienne toutes les informations nécessaires à la mise en conformité de sa demande d'autorisation préfectorale de manifestation aérienne.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

I. - Les manifestations aériennes débutant dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.

Toutefois, l'organisateur d'une manifestation aérienne soumise à l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile débutant dans un tel délai peut appliquer l'arrêté du 10 novembre 2021 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté à condition de notifier sans tarder sa décision aux autorités destinataires de la demande d'autorisation préfectorale de manifestation aérienne et de fournir au plus tard 28 jours avant le début de la manifestation aérienne toutes les informations nécessaires à la mise en conformité de sa demande d'autorisation préfectorale de manifestation aérienne.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.