Arrêté du 15 mai 2020

Article 6

Abrogé8 juin 2025

Créé le 31 mai 2020

Toute décision du ministre portant habilitation, extension de l'habilitation à un autre des deux volets, ou renouvellement d'une habilitation d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-10 du code des transports.
Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 juin 2025

Abrogé parArrêté du 22 mai 2025art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 31 mai 2020 au samedi 7 juin 2025

Toute décision du ministre portant habilitation, extension de l'habilitation à un autre des deux volets, ou renouvellement d'une habilitation d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-10 du code des transports.
Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.