JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

Le montant annuel maximum de l'indemnité pouvant être attribué aux personnels mis à disposition ou placés en délégation à temps incomplet est égal au montant prévu à l'article 1er multiplié par la quotité de la mise à disposition ou à la quotité de la délégation.


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Version 1

Le montant annuel maximum de l'indemnité pouvant être attribué aux personnels mis à disposition ou placés en délégation à temps incomplet est égal au montant prévu à l'article 1er multiplié par la quotité de la mise à disposition ou à la quotité de la délégation.