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Arrêté du 15 mai 2007

Article 2

Abrogé16 avril 2011

Créé le 17 mai 2007

Le montant annuel maximum de l'indemnité pouvant être attribué aux personnels mis à disposition ou placés en délégation à temps incomplet est égal au montant prévu à l'article 1er multiplié par la quotité de la mise à disposition ou à la quotité de la délégation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 avril 2011

Abrogé parArrêté du 13 avril 2011art. 3

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au vendredi 15 avril 2011

Le montant annuel maximum de l'indemnité pouvant être attribué aux personnels mis à disposition ou placés en délégation à temps incomplet est égal au montant prévu à l'article 1er multiplié par la quotité de la mise à disposition ou à la quotité de la délégation.