Article 2
L'ensemble des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci, et notamment les biens immobiliers non transférés par l'arrêté du 27 décembre 2005, sont transférés à l'Etat (ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer).
Des arrêtés du ministre de l'équipement établiront la liste de ces biens à partir de laquelle les mises à jour du fichier immobilier du cadastre et de la conservation des hypothèques seront effectuées.
Les dettes et créances subsistant à la fin de la liquidation sont gérées, pour le compte de l'Etat, par l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne » dans le cadre de la convention de mandat du 30 mai 2005.
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