JORF n°133 du 10 juin 2006

Article 5

Article 5

Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart yacht 500 dans les conditions mentionnées à l'article 6 ci-après, les candidats doivent être titulaires des qualifications suivantes :
- la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
- le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
- le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
- le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart yacht 500 dans les conditions mentionnées à l'article 6 ci-après, les candidats doivent être titulaires des qualifications suivantes :

- la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

- le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

- le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

- le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.