Arrêté du 15 mai 2006

Article 20

Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020

L'employeur ne peut autoriser l'accès à une zone rouge qu'à titre exceptionnel, après avoir défini, notamment, les dispositions organisationnelles et techniques mises en œuvre pour respecter les valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail et recueilli l'avis de la personne compétente en radioprotection. Il consigne ces dispositions dans le document interne mentionné au III de l'article 2.

L'accès aux zones orange et rouges fait l'objet d'un enregistrement nominatif sur un registre ou dans un système informatisé, régulièrement sauvegardé, tenu spécialement à cet effet. Ce registre contient notamment les autorisations d'accès en zone rouge signées par l'employeur.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4451-12 Code du travailart. R4451-13

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au samedi 1 février 2020

Modifié parARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 2ARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 3

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au mercredi 8 octobre 2014