Article 15
Le responsable de l'appareil met en oeuvre, le cas échéant en concertation avec le chef de l'entreprise utilisatrice, les mesures nécessaires de protection contre les risques des rayonnements ionisants à l'égard des travailleurs de l'établissement dans lequel il pratique son activité.
Ces mesures sont consignées, par le responsable de l'appareil, dans le document interne mentionné au III de l'article 2.
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